Services

 

 

 

 

 

Informations


Laisser un message
Image Hosted by ImageShack.us

Commentaires

W3C

  • Feed RSS 2.0
  • Feed ATOM 1.0
  • Feed RSS 2.0

Album photos

Présentation

Accueil

logo5.jpg    

Merci de votre passage sur MICROSTEO, découvrez les 928contributions actuellement en ligne depuis l'ouverture du blog (20/06/2006). Vos remarques ou vos contributions seront appréciées pour enrichir cette banque de données accessible à tous.
Annuaire Ostéopathe         RSS Ostéopathieundefined


Toute l'information sur l'ostéopathie, la profession et les textes législatifs sur le site de l'ostéopathie de Jean Louis BOUTIN. Le site de l'ostéopathie et Microsteo collaborent pour votre information au quotidien - Venez soutenir notre action sur le site de l'ADSO : Les Amis du Site De l'Ostéopathie




Liste de soutien pour Jean Louis BOUTIN, attaqué pour diffamation : lire, comprendre et agir...Nous vous informons de tout, ne nous censurez pas !


A travers la publication des décrets et arrêtés du 25 mars 2007, c'est un nouveau modèle thérapeutique qui voit le jour, avec ses règles, ses limites et ses ambitions. Les définitions qui encadrent l'exercice et les compétences du futur "titre" d'ostéopathe sont le fruit d'un long périple. Tout le monde s'accorde pour dire qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu aller plus loin dans ces décrets, pour un meilleur statut, pour une meilleure sécurité du patient et pour une meilleure définition de cette pratique qui n'est pas une simple formation continue, comme le précise le législateur.

Nous devons donc accepter les nouvelles directives qui indiquent clairement la marche à suivre sur le plan formation, mais également sur le plan professionnel. Les textes précisent les objectifs pour chaque postulant au "titre" d'ostéopathe, qu'il soit médecin, kinésithérapeute ou sans formation initiale médicale ou paramédicale. Je ne reviens pas dessus, ce n'est pas le débat.

Par contre, les textes ne précisent pas les futurs rapports entre les différents postulants.

Formations différentes, histoire et déontologie différentes. Comment définir un paysage ostéopathique serein si les conditions d'échanges et de communications ne sont pas établis dès le début.

Pour information, vous pouvez lire ce texte du Dr Paul LOMBARD, Médecin généraliste à Grasse : "Cet essai de schématisation de la santé est à la fois un constat des lieux, avec des éléments critiques et une indication du sens que pourrait prendre le corps médical, du brancardier au directeur d’hôpital, en passant par le professeur ou l’orthophoniste dans une sorte de déontologie commune". (source AGORAVOX)

Le constat établi par le Dr LOMBARD est un sujet d'actualité pour la Haute Autorité de Santé (HAS) qui vient de publier un rapport :

27 mars 2007 | Communiqué de Presse

La Haute Autorité de Santé publie son rapport d’étape sur la coopération entre professionnels de santé.
La Haute Autorité de Santé publie aujourd’hui un rapport d’étape qui détaille la méthode développée, en collaboration avec l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, pour élaborer une recommandation sur les conditions des nouvelles formes de coopération entre les professionnels de santé. Ce document dresse également un état d'avancement des expérimentations en cours et de leur évaluation.

Le rapport d’étape sur la coopération entre professionnels de santé s’inscrit dans la perspective de la double mission dont la Haute Autorité de Santé a été chargée par le ministre de la Santé et des Solidarités : accompagner l’évaluation des expérimentations en cours et rédiger une recommandation plus générale sur ce thème, garantissant, voire améliorant, la qualité des soins pour les patients.

La Haute Autorité de Santé a été chargée par le ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, d’élaborer une recommandation visant à :

- clarifier les conditions de la coopération dans le domaine de la santé
- identifier les évolutions qui pourraient la faciliter.


La HAS s’appuiera notamment sur l’évaluation des onze expérimentations qui ont été autorisées par l’arrêté de mars 2006. L’évaluation de ces projets expérimentaux se décline concrètement en trois études :

- une évaluation fondée sur un recueil prospectif par chaque site de données quantitatives d’activité et de résultats permettant d’étudier la faisabilité, la sécurité et la qualité des soins ;
- un recueil de l’avis des patients par questionnaire organisé sur chaque site afin d’apprécier la perception et l’acceptation par les patients de cette ré-organisation de sa prise en charge ;
- une évaluation qualitative, par entretien semi-directif, organisée sur chaque site auprès des professionnels de santé concernés. Elle sera plus particulièrement centrée sur les aspects liés à la faisabilité et à l’organisation des nouvelles formes de coopération.

Les directives mentionnées ci-dessus sont susceptibles d'améliorer les rapports de fonctionnement entre professionnels de santé, mais pas les rapports humains. Comme le précisait le Dr LOMBARD dans son article, le patient est délaissé dans sa prise en charge : il devient un acteur économique pris en compte pour sa maladie, pas pour lui-même. Cette dérive du système médical français, souvent montré du doigt, gagnera-t-elle également la prise en charge en ostéopathie.

L'application des nouvelles règles de formation et d'exercice de l'ostéopathie doit être suivie d'une nouvelle règle de "conduite" vis à vis du patient, pour éviter toute dérive. Les différents postulants au "titre" d'ostéopathe doivent rendre compte de leurs actes et de leurs devoirs, tels qu'ils sont définis dans les textes du 25 mars 2007.

Ce modèle de base, retenu par les pouvoirs publics, ne donne pas d'explications sur les droits et l'obligation d'être informer pour un patient. Les précisions sur les modalités d'exercice n'étant pas encore établies par les textes, il existe un risque de voir des "divergences" pratiques et "déontologiques" profondes qui n'iront pas dans le sens d'un rapprochement des professionnels.

Il appartient aux différents services en cause, HAS, Ministère de la Santé, ASP des différents postulants de bien comprendre l'incohérence entre plusieurs textes.

En conclusion, partir sur une base saine est le principal objectif que doit retenir les pouvoirs publics pour donner un sens à ces nouveaux décrets. Ce "modèle ostéopathique" français doit faire ses preuves. Tout le monde doit donner un but à cette "naissance"....

Découvrez les autres commentaires de l'article du Dr Lombard : vous constaterez que plusieurs médecins ont une opinion très favorable sur des ostéopathes "confirmés", même si cette pratique n'est toujours pas évaluée.


A voir absolument ! vous trouverez sur le site Southminerva une présentation des DVD de Mr José KUNZLER, Ostéopathe DOMROF, BSc UK et MOC new zealand. Praticien depuis 26 ans et enseignant, Mr KUNZLER présente des séries de techniques HVLA avec minimum de levier sur les principales indications suivantes :

- Rachis cervical et thoracique

- Côtes, rachis lombaire, jonction sacro-lombale, sacro-iliaque

 

Vous trouverez également sur les supports, un descriptif biomécanique et les grands principes de l'ostéopathie structurelle.

La qualité DVD du support est indéniable, mais c'est surtout l'utilisation d'une technique multi-caméras qui donne à la présentation son caractère pédagogique. En effet, vous pouvez voir dans les trois plans de l'espace, la mise en place, les directions et l'exécution des techniques.

Vous trouverez une démo (2 extraits) des DVD sur le site.


Circulaire DHOS/P 2 no 2005-225 du 12 mai 2005 relative aux conditions d’exercice des professions de santé et aux sanctions pénales applicables pour l’exercice illégal et l’usurpation de titre

 

 

I.  -  RAPPEL DES CONDITIONS PERMETTANT L’EXERCICE
D’UNE PROFESSION DE SANTÉ

    Ces professions sont réglementées. La notion de profession réglementée est définie de la façon suivante : « l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées (cf. note 1) qui constituent cette profession dans un Etat membre » par les directives CE 77/452 et CE 77/453 du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des soins généraux, et 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 relatives à un système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles.
    1.  Les dispositions législatives du code de la santé publique conditionnent l’exercice de ces professions à la possession soit d’un diplôme, titre ou certificat précis et obtenu en France, soit d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministère de la santé pour les ressortissants communautaires.
    Le non-respect de cette condition fait l’objet de sanctions pénales rappelées au point II ci-après.
    2.  Par ailleurs, ces professionnels (à l’exception des préparateurs en pharmacie, des techniciens de laboratoire et des diététiciens) doivent, avant d’exercer leur activité, faire enregistrer leur diplôme, titre, certificat ou autorisation d’exercice auprès du service de l’Etat compétent (DDASS) ou de l’organisme désigné à cette fin (fichier ADELI).
    Le défaut d’enregistrement est constitutif du délit d’exercice illégal.
    J’appelle les employeurs à être vigilants sur la vérification de ces deux conditions lors du recrutement des professionnels de santé.

II.  -  SANCTIONS PÉNALES : EXERCICE ILLÉGAL
ET USURPATION DE TITRE

    Je vous rappelle la définition de ces deux notions :
    Exercice illégal : accomplir des actes professionnels entrant dans le champ de compétence de la profession sans remplir par ailleurs les conditions légalement exigées.
    Usurpation de titre : l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession paramédicale réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euro d’amende en vertu des dispositions de l’article 433-17 du code pénal
    Vous trouverez en annexe les dispositions légales applicables à chacune des professions paramédicales.
    Je vous précise qu’il sera procédé à une harmonisation des sanctions pénales par voie d’ordonnance en application de l’article 73 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
    Le délai de prescription de l’action publique est de trois années révolues pour les délits (art. 8 du code de procédure pénale). La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise.

III.  -  PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE SUSPICION
D’EXERCICE ILLÉGAL OU D’USURPATION DE TITRE

    Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont compétents pour contrôler l’application des lois et règlements relatifs aux professions de santé publique et notamment l’exercice de la profession (art. L. 1421-1 du CSP, art. R. 1421-14 pour les médecins inspecteurs de santé publique, et art. R. 1421-15 pour les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale).
    Le contrôle de l’exercice illégal et de l’usurpation de titre des professions de santé impliquant des connaissances médicales, il revient en l’espèce aux médecins inspecteurs de santé publique d’effectuer ce contrôle.
    Je vous rappelle que ces agents ont accès aux lieux à usage professionnel (art. L. 1421-2 du CSP) et peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
    Si un délit d’exercice illégal ou d’usurpation de titre est constaté, un rapport est établi. Il est transmis aux autorités judiciaires pour dénoncer le délit. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (art. 40 du code de procédure pénale).
    Je vous remercie de bien vouloir diffuser ces informations aux établissements concernés et de m’informer de toute difficulté relative à la mise en oeuvre de cette circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J.  Castex

 

ANNEXE  I

RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIÈRE D’EXERCICE ILLÉGAL ET D’USURPATION DE TITRE POUR L’ENSEMBLE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES

LISTE
des professions
EXERCICE ILLÉGALUSURPATION DE TITRE
Art. 433-17 du code pénal : un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende + peines complémentaires (1) prévues à l’article 433-22 du code pénal
AudioprothésisteArt. L. 4363-2 à 3 750 Euro d’amendeArt. L. 4363-3 à Art. 433-17 du Code pénal
DiététicienNéantArt. L. 4372-1 à Art.433-17 du Code pénal
ErgothérapeuteArt. L. 4334-1 à 6 000 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 9 000 Euro d’amendeArt. L. 4334-2 à Art.433-17 du Code pénal
InfirmierArt. L. 4314-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 7 500 Euro d’amendeArt. L. 4314-5 à Art.433-17 du Code pénal
Manipulateur d’électroradiologie médicaleArt. L. 4353-1 à 6 000 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 9 000 Euro d’amendeArt. L. 4353-2 à Art.433-17 du Code pénal
Masseur-kinésithérapeuteArt.L. 4323-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 4 500 Euro d’amendeArt. L. 4323-5 à Art.433-17 du Code pénal
Opticien-lunetierArt. L. 4363-2 à 3 750 Euro d’amendeArt. L. 4363-3 à Art.433-17 du Code pénal
OrthophonisteArt. R. 4344-1 à contravention de 5e classeArt. L. 4344-4 à Art.433-17 du Code pénal
OrthoptisteArt. R. 4344-1 à contravention de 5e classeArt. L. 4344-4 à Art.433-17 du Code pénal
Pédicure-podologueArt. L. 4323-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 4 500 Euro d’amendeArt. L. 4323-5 à Art.433-17 du Code pénal
Préparateur en pharmacieNéantArt. L. 4242-1 à Art.433-17 du Code pénal
PsychomotricienArt. L. 4334-1 à 6 000 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 9 000 Euro d’amendeArt. L. 4334-2 à Art.433-17 du Code pénal
Technicien d’analyses biomédicalesNéantArt.433-17 du Code pénal
Article 433-22 du code pénal : « Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2o L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

 

NOTE (S) :


(1) Les directives européennes entendent par « activité professionnelle réglementée » : une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou l’une des modalité d’exercice dans un Etat membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence (...).

 

NOR :  SANH0530195CDate d’application : immédiate.
Références :
        Articles L. 1421-1, L. 1421-2, titre IV du livre II, et livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
        Décret no 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d’analyses de biologie médicale ;
        Articles R. 1421-14, R. 1421-15, R. 4344-1, et R. 4344-4 du code de santé publique ;
        Articles 121-7, 433-17 et 433-22 du code pénal ;
        Articles 8 et 40 du code de procédure pénale.
Annexe : annexe I : tableau sur la réglementation applicable en matière d’exercice illégal et d’usurpation de titre pour l’ensemble des professions paramédicales.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
    La présente circulaire porte sur les professions de santé suivantes :
    -  infirmier ;
    -  masseur-kinésithérapeute ;
    -  pédicure-podologue ;
    -  ergothérapeute ;
    -  psychomotricien ;
    -  orthophoniste ;
    -  préparateur en pharmacie ;
    -  orthoptiste ;
    -  manipulateur d’électroradiologie médicale ;
    -  audioprothésiste ;
    -  opticien-lunetier ;
    -  diététicien ;
    -  technicien de laboratoire.
    Elle a pour objet de rappeler, d’une part, les formalités à accomplir permettant l’exercice de ces professions, d’autre part, les dispositions législatives relatives à l’exercice illégal et l’usurpation des titres, et enfin, de préciser la procédure applicable en la matière.
Le but de ce site est en premier lieu de transmettre des informations concernant la médecine ostéopathique en général et de présenter certaines de ses possibilités très spécifiques que j’ai pu développer au cours de ma pratique professionnelle et qui concernent principalement les domaines de la gynécologie ostéopathique, de la fertilité, de la grossesse, de l’accouchement et du postpartum.

- En parcourant ce site vous pourrez trouver entre autres:

- Un chapitre de généralités concernant
la médecine ostéopathique qui présente les aspects réglementaires, la formation des praticiens, les principes d’application de cette médecine avec ses champs d’actions possibles et un article pour vous expliquer "Comment ça Marche" .
      
- Un chapitre présentant 
la Gynécologie Ostéopathique et ses potentialités dans les domaines de la Fertilité, de la Grossesse, de l’Accouchement et l’action possible sur les Bébés.

- Des propositions de
séminaires de formation ayant pour titres:
            
            
* Ostéopathie et Fertilité (2 jours).
            (Séminaire réservé aux ostéopathes, sages-femmes et aux étudiants en ostéopathie en fin d’étude.

            
* Ostéopathie et Grossesse (2 jours).
            (Séminaire réservé aux ostéopathes, aux sages-femmes et aux étudiants en ostéopathie en fin d’étude.

            
* Ostéopathie et accouchement. (2 jours).
            (Séminaire réservé aux ostéopathes, aux sages-femmes et aux étudiants en ostéopathie en fin d’étude.

- Un mémoire dont je suis l'auteur "
Ostéopathie, Grossesse et Accouchement"
               (accès intégral réservé aux professionnels de santé)

Vous pourrez aussi
me contacter en m’adressant des courriels si vous êtes intéressés par les séminaires que je propose ou par d'éventuelles questions que vous désireriez me poser à propos de la médecine ostéopathie en général ou sur les thèmes évoqués ici en particulier.
Découvrir également ses commentaires sur la nouvelle législation.
FORMATION aux TECHNIQUES HARMONIQUES par le PROFESSEUR EYAL LEDERMAN au C.F.P.C.O. à Paris. Cycle de deux séminaires pratiques se déroulant les week-ends du 26 - 27/05/07 et du 15 – 16/09/07. Programme et bulletin d’inscription (PDF).
 
FORMATION aux TECHNIQUES DE REHABILITATION NEUROMUSCULAIRE par le PROFESSEUR EYAL LEDERMAN au C.F.P.C.O. à Paris. Cycle de deux séminaires pratiques se déroulant le week-end du 29-30/09/07 pour la première partie du séminaire et une autre date à définir en 2008. Programme et bulletin d’inscription (PDF).
 
 
FORMATION aux TECHNIQUES STRUCTURELLES EN MINIMUMS LEVIERS par JOSÉ KUNZLER au C.F.P.C.O. à Paris. Cycle de deux séminaires pratiques se déroulant les week-ends du 23-24/06/07 et du 30/06/07-01/07/07. Programme et bulletin d’inscription (PDF).
 
FORMATION à l'INTEGRATIVE OSTEOPATHIC TECHNIQUE par le PROFESSEUR LAURIE HARTMAN au C.F.P.C.O. à Paris. Cycle de quatre séminaires pratiques se déroulant les week-ends du 10-11/02/07, 12-13/05/07, 13-14/10/07et du 08-09/12/07. Programme et bulletin d’inscription (PDF).
Blog : Politique sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus