Le Sénat a voté le mardi 18 décembre 2008 l'article 22 bis exonérant les ostéopathes du paiement de la TVA :
Article 22 bis
Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre
d'ostéopathe ».
Mme la présidente. - Amendement n°92, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit cet article :
Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées », insérer les mots : « , par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe,
en application des articles 4 et 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ».
M. Jean-Pierre Godefroy. - Alors que leur profession est règlementée depuis la loi du 4 mars 2002, les ostéopathes exclusifs, qui ne sont ni médecins, ni kinésithérapeutes,
sont toujours assujettis à la TVA, contrairement à ceux de leurs confrères qui ont la double qualification et aux autres professionnels de santé de France et d'Europe. L'article 22 bis, introduit
par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Schneider, remédie à cette situation. Faire référence, comme nous le demandons, aux articles 4 et 16 du décret du 25 mars 2007 permettrait de
préciser la date d'effet de l'exonération.
Les ostéopathes exclusifs ne peuvent user du titre qu'après un passage devant des commissions d'agrément ; mais celles-ci ne travaillant pas toutes au même rythme, les agréments sont délivrés au
compte-gouttes. Retenir la date du 25 mars 2007 les placerait tous sur un pied d'égalité et entérinerait le fait que la majorité d'entre eux n'acquittent plus la TVA, conformément à une note
interne de l'administration fiscale en date du 22 juin 2007.
Si le Gouvernement devait être défavorable à notre amendement, qu'au moins il confirme que l'exonération s'appliquera aux actes de soin réalisés à compter du 25 mars 2007.
Mme la présidente. - Amendement n°138 rectifié, présenté par MM. Trillard, Gournac, Saugey, Guerry et Gaillard.
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions sont applicables à compter du 25 mars 2007.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 25 mars 2007, des soins dispensés aux personnes par les praticiens autorisés à faire
usage légalement du titre d'ostéopathe, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
M. André Trillard. - Cet amendement a le même objet que le précédent.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Quelques centaines de contentieux sont, semble-t-il, pendants devant les tribunaux administratifs. Je n'ai pas connaissance de l'instruction du 22
juin 2007 évoquée par M. Godefroy ; peut-être le Gouvernement pourrait-il nous éclairer. Si elle existe, il va de soi qu'elle s'appliquera, quoi qu'en disent le décret et même la loi...
(sourires) mais je suis trop facétieux !
L'amendement 92, qui sollicite un décret, me paraît inutile. Retrait. L'amendement 138 rectifié paraît plus satisfaisant, étant entendu qu'il faudra s'assurer de la sécurité juridique et fiscale
de son dispositif. Le Gouvernement s'attachera sans doute à éviter une solution de continuité qui alimenterait un contentieux inutile.
M. Éric Woerth, ministre. - Avec l'article 22 bis, les ostéopathes seront exonérés de TVA au même titre que les autres professions médicales, à compter de la promulgation
de la présente loi. J'ajoute que si la date du 25 mars 2007 était retenue, l'État serait obligé de rembourser 7 millions d'euros aux professionnels concernés, et ceux-ci la même somme à leurs
clients...
M. Jean-Pierre Godefroy. - En quoi l'ajout que nous demandons pose-t-il problème ?
L'amendement n°92 n'est pas adopté.
M. André Trillard. - Le dernier argument du ministre m'a convaincu...
L'amendement n°138 rectifié est retiré.
L'article 22 bis est adopté.
L'article 22 ter est adopté.
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